Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Renouvellement du permis d’aquaculture
10(1)Le registraire peut renouveler un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements concernant la demande de renouvellement d’un permis d’aquaculture.
10(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de renouveler un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 8
Renouvellement du permis d’aquaculture
10(1)Le registraire peut renouveler un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements concernant la demande de renouvellement d’un permis d’aquaculture.
10(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de renouveler un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 8
Renouvellement du permis d’aquaculture
10(1)Le registraire peut renouveler un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements concernant la demande de renouvellement d’un permis d’aquaculture.
10(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de renouveler un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 8